Zones à circulation restreinte

L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de l’article 48 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 prévoit la possibilité d’instaurer au niveau local des zones à circulation restreinte. Les maires et présidents d’établissement public intercommunal peuvent, par arrêté, interdire dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté, en cours d’élaboration ou de révision la circulation des véhicules les plus polluants sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public intercommunal.

Le décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte fixe les modalités d’élaboration de l’arrêté local ainsi que les dérogations et sanctions applicables. En outre, les dispositions relatives aux zones d’action prioritaires pour l’air sont abrogées.