Le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte détermine les conditions de la reconnaissance des zones de protection forte pour les espaces terrestres et marins.
Cette reconnaissance est automatique pour un certain nombre d’outils. Dans les autres cas, la reconnaissance intervient après un examen au cas par cas au regard de critères, à travers une procédure régionalisée et sur décision des ministres compétents.
Est reconnue comme zone de protection forte une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d’une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées.
Sont reconnus comme des zones de protection forte les espaces terrestres compris dans :
– les cœurs de parcs nationaux prévus à l’article L. 331-1 du code de l’environnement ;
– les réserves naturelles prévues à l’article L. 332-1 du même code ;
– les arrêtés de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;
– les réserves biologiques prévues à l’article L. 212-2-1 du code forestier.
Sont aussi reconnus comme des zones de protection forte, les espaces maritimes compris dans les aires protégées listées ci-après, créées postérieurement au 14 avril 2022:
– les cœurs de parcs nationaux prévus à l’article L. 331-1 du code de l’environnement ;
– les zones de protection renforcée et les zones de protection intégrale créées par les actes de classement en réserve naturelle pris en application des articles L. 332-1 à L. 332-27 du même code ;
– les zones couvertes par un arrêté de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code.
A noter: Les espaces maritimes, compris dans les aires protégées listées ci-dessus, créées avant le 14 avril 2022 remplissent sous 24 mois les 3 critères suivants et sont reconnus comme zones de protection forte au plus tard à cette échéance:
1. Soit ne font pas l’objet d’activités humaines pouvant engendrer des pressions sur les enjeux écologiques notamment de conservation d’espèces ou d’habitats naturels, soit disposent de mesures de gestion ou d’une réglementation spécifique des activités ou encore d’une protection foncière visant à éviter, diminuer significativement ou à supprimer, de manière pérenne, les principales pressions sur les enjeux écologiques justifiant la protection forte, sur une zone ayant une cohérence écologique par rapport à ces enjeux ;
2. Disposent d’objectifs de protection, en priorité à travers un document de gestion ;
3. Bénéficient d’un dispositif opérationnel de contrôle des règlementations ou des mesures de gestion.
Peuvent être reconnus comme zones de protection forte sur la base d’une analyse au cas par cas, les espaces terrestres présentant des enjeux écologiques d’importance, compris dans :
– des sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale prévus par l’article L. 132-3 du code de l’environnement ;
– des zones humides d’intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l’article L. 211-3 du même code ;
– des cours d’eau définis au 1° du I de l’article L. 214-17 du même code ;
– des sites relevant du domaine du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres au sens de l’article L. 322-9 du même code ;
– des périmètres de protection des réserves naturelles prévus par l’article L. 332-16 du même code ;
– des sites classés prévus par l’article L. 341-1 du même code ;
– des sites prévus par l’article L. 414-11 du même code sur lesquels un conservatoire d’espaces naturels détient une maitrise foncière ou d’usage ;
– des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l’article L. 422-27 du même code ;
– des espaces naturels sensibles prévus par l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme ;
– la bande littorale prévue à l’article L. 121-16 du même code ;
– des espaces remarquables du littoral prévus par l’article L. 121-23 du même code ;
– des forêts de protection prévues par l’article L. 141-1 et suivants du code forestier, notamment celles désignées pour des raisons écologiques ;
– des sites du domaine foncier de l’Etat.
D’autres espaces maritimes présentant des enjeux écologiques d’importance, prioritairement situés à l’intérieur d’aires marines protégées figurant à l’article L. 334-1 du code de l’environnement peuvent être reconnus comme zones de protection forte, sur la base d’une analyse au cas par cas.