L’arrêté du 31 décembre 2015 fixe la liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux tels que définis à l’article L. 214-17-I (2°) du code de l’environnement, sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs dans un délai de cinq ans après la publication de la liste, selon les règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.