L’arrêté du 31 décembre 2015 fixe la liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux tels que définis à l’article L. 214-17-I (1°) du code de l’environnement, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.