Épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique

L’arrêté du 2 avril 2019 pris en application de l’article R. 331-24-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique modifie l’article A. 331-21-1 du même code:
« Lorsque la demande d’autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme, le dossier de demande d’autorisation comprend l’évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l’article R. 414-19 du code de l’environnement et un formulaire décrivant les incidences de la manifestation sur l’environnement, ainsi que les mesures préventives et correctives, figurant à l’annexe III-21-2 du code du sport.
Les informations à fournir dans ce formulaire sont adaptées à l’importance de la manifestation :
1° En deçà d’un seuil fixé à 100 véhicules, la manifestation est considérée comme étant de faible importance ;
2° A partir de 100 véhicules et jusqu’à 250 véhicules, la manifestation est considérée comme étant de moyenne importance ;
3° Au-delà de 250 véhicules, la manifestation est qualifiée de grande importance.
Le nombre de véhicules s’entend au sens du 7° de l’article A. 331-20 du code des sports.
L’organisateur prévoit des mesures préventives et correctives adaptées à la nature des incidences identifiées. Ces mesures sont prescrites par le préfet. Celui-ci peut prescrire des mesures complémentaires en application des dispositions de l’article R. 331-26 du code du sport s’il estime qu’elles sont nécessaires pour la préservation du site au regard des connaissances dont il dispose. »