Contrôles administratifs prévus par le code de l’environnement

La loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement modifie les dispositions relatives aux visites dans le cadre de contrôles administratives (article L.171-1 du code de l’environnement). La référence « à titre professionnel » pour les véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du code de l’environnement est supprimée (voir le schéma).

La loi crée aussi l’article L171-3-1 du code de l’environnement relatif aux prélèvement d’échantillons en vue d’analyses ou d’essais:
« I.-Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.
Dans le périmètre d’une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu’il peut assister au prélèvement. L’absence du responsable ou de son représentant ne fait pas obstacle au prélèvement.
II.-Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d’analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l’agent chargé du contrôle aux fins de contre-expertise.
La personne faisant l’objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé.
Dans le cas où aucune contre-expertise n’a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d’un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement. »