Condamnation de la société HYUNDAI pour publicité illicite

Le 13 mars 2018, le TGI de Paris, suite à un action engagée par l’association France Nature Environnement, a condamné la société HYUNDAI MOTOR FRANCE pour infractions au code de l’environnement.

L’association requérante reprochait à la société d’avoir diffusé des visuels représentant des véhicules de marque HYUNDAI positionnés au sein de divers espaces naturels : une étendue de graviers ou le lit d’un cours d’eau avec des collines à proximité, des plages et rivages de bord de mer, les rives d’un plan d’eau, des champs et étendues d’herbe, des espaces montagnards ou enneigés.

Le TGI rappelle qu’il est de principe que l’interdiction édictée par l’article L.362-1 du code de l’environnement s’applique à tous lieux, hors de voies publiques, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur et n’est subordonnée ni à l’intervention de dispositions réglementaires, ni à l’implantation sur les lieux d’une signalisation. Elle s’applique à tous les espaces naturels qu’ils fassent l’objet d’une protection particulière ou non.

En l’absence de statut ou de signalisation particulière, il est communément tenu compte, pour déterminer si une voie est ouverte à la circulation, des caractéristiques de la voie en cause. Ainsi, lorsque le chemin est revêtu ou empierré ou lorsqu’il présente un aspect carrossable accessible à des véhicules de tourisme non spécialement adaptés au « tout terrain », il est présumé ouvert à la circulation.

Au vu de la configuration des lieux qui ne comportent aucune habitation, ni aménagement, ni voie réelle clairement matérialisée, chemin goudronné ou piste carrossable, il est incontestable que les véhicules litigieux ne se trouvent pas sur l’une des voies autorisées visées par l’article L.362-1 du code de l’environnement, aucune voie susceptible d’être qualifiée de voie ouverte à la circulation n’étant même visible à proximité.

Il importe peu que les véhicules en cause ne soient pas en train de circuler et qu’aucun conducteur n’apparaisse au volant dès lors qu’au vu de la configuration des lieux et de leur position, ils ont nécessairement circulé sur les espaces non ouverts à la circulation avant de s’arrêter.

Il est donc fait application de l’article L.362-4 du code de l’environnement.

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