Center parc de Roybon (38) – loi sur l’eau

Dans un arrêt du 21 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Lyon ordonne une expertise préalable à sa décision sur la compatibilité de l’arrêté du préfet de l’Isère du 3 octobre 2014 accordant à la SNC Roybon Cottages une autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement  au regard du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021.

Le collège d’experts déterminera la superficie de zones détruites par le projet répondant à la définition légale des zones humides donnée par les dispositions de l’article L.211-1 du code de l’environnement, et précisée par l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du code de l’environnement, étant rappelé que les critères définis à l’article 1er dudit arrêté doivent être appliqués cumulativement lorsqu’une végétation existe sur la zone considérée.

Il déterminera, le cas échéant, la superficie des zones humides répondant aux mêmes critères que ceux rappelés ci-dessus, se situant dans la continuité des zones humides détruites, à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre du projet, et dont la pérennité peut être menacée en tant qu’éco-systèmes contigus auxdites zones, afin de tenir compte de la fonctionnalité globale des zones humides détruites.

Il indiquera, en tenant compte de la fonctionnalité globale des zones humides pour apprécier la validité des mesures de compensation, la superficie des zones humides répondant aux critères légaux dont la restauration a été proposée par la SNC Roybon Cottages, identifiées dans l’autorisation du 3 octobre2014.

Enfin, il indiquera, en tenant compte de la fonctionnalité globale des zones humides pour apprécier la validité des mesures de compensation, la superficie des zones humides répondant aux critères légaux dont la restauration a été proposée par la SNC Roybon Cottages.